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Décret N° 2014/575 du 19 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan d'Urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, 

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan d'Urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique ci-après désigné « le Comité ». 

Article 2: Le Comité est une instance stratégique de suivi de l'exécution des projets inscrits dans le cadre du Plan d'Urgence triennal validé par le Président de la République dans les domaines des infrastructures routières, du développement urbain, de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'agriculture et de la sécurité. 

Article 3 : (1) Le Comité est placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

(2) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, rend compte régulièrement des activités du Comité au Président de la République.

CHAPITRE Il : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 4 : Le Comité comprend les organes ci-après: 

-le Comité de Supervision; 

-le Secrétariat Technique de Suivi. 

SECTION I : DU COMITE DE SUPERVISION 

Article 5 : Le Comité de Supervision coordonne et évalue toutes les opérations concourant à la mise en œuvre et au suivi du Plan d'Urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique dans les volets sectoriels mentionnés à l'article 2 ci-dessus. 

A ce titre, il est chargé notamment :

-de définir les orientations stratégiques à suivre par les administrations et structures sectorielles compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Urgence; 

-de coordonner les interventions et actions de toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre du Plan d'Urgence; 

-de veiller à l'effectivité de la mise en œuvre des projets retenus; 

-d'assurer le contrôle de la réalisation efficace et efficiente des projets identifiés ; 

-d'arrêter toutes les mesures de facilitation aux plans administratif, juridique, technique et financier nécessaire à la mise en œuvre diligente des projets; 

-d'examiner et d'approuver le budget du Comité; 

-de proposer au Président de la République toutes autres mesures visant à l'amélioration de l'exécution du Plan d'Urgence; 

-de mettre en œuvre toutes autres directives du Président de la République relativement à la mise en œuvre du Plan d'Urgence.

Article 6 : Le Comité de Supervision est composé ainsi qu'il suit: 

Président: Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 

Membres: 

-le Ministre chargé de l'économie 

-le Ministre chargé des finances ;

-le Ministre chargé des marchés publics ; 

-le Ministre chargé des travaux publics; 

-le Ministre chargé de l'habitat et du développement urbain; 

-le Ministre chargé de l'eau et de l'énergie; 

-le Ministre chargé de la santé publique; 

-le Ministre chargé de l'agriculture; 

-le Ministre chargé de l'élevage; 

-le Ministre chargé des domaines, du cadastre et des affaires foncières; 

-le Ministre chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation; 

-le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre; 

-le Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie; 

-le Délégué Général à la Sureté Nationale; 

-le Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement; 

-un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République; 

-le Président de l'Association des Communes et Villes Unies du Cameroun. 

Article 7: (1) Le Comité de Supervision se réunit au moins une (01) fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour ainsi que des documents de travail, sont adressées aux membres sept (07) jours au moins avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. 

(3) Les propositions et recommandations du Comité de Supervision sont soumises à l'approbation du Président de la République, 

Article 8: Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les sujets inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité, avec voix consultative, 

Article 9: Le secrétariat du Comité de Supervision est assuré par le Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi.

SECTION Il : DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE SUIVI 

Article 10: Le Secrétariat Technique de Suivi est l’instance opérationnelle de suivi de l'exécution du Plan d'Urgence triennal.

A ce titre, il est notamment chargé: 

-de fixer les modalités en vue de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'Urgence triennal; 

-de définir le cahier des charges des entreprises en fonction des projets retenus; 

-de sélectionner et d'auditionner en tant que de besoin les Petites et Moyennes Entreprise (PME) nationales et les entreprises internationales éligibles à la mise en œuvre du Plan d'Urgence triennal; 

-de veiller à la structuration juridique, technique et financière des projets à mettre en œuvre ; 

-de valider les documents contractuels des différentes PME et entreprises retenues dans le cadre de l'exécution du Plan d'Urgence; 

-de veiller à l'effectivité du déblocage des ressources destinées à la réalisation du Plan d'Urgence; 

-de préparer les réunions du Comité de Supervision; 

-de servir d'interface entre le Comité de Supervision, les institutions financières, les PME et les entreprises impliquées dans la mise en œuvre du Plan d'Urgence; 

-de garantir le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence dans la sélection des partenaires et la gestion des fonds alloués au Plan d'Urgence; 

-de proposer à la validation du Comité de Supervision un référentiel des PME nationales ou d'entreprises attestant des capacités techniques et financières avérées dans les domaines d'intervention du Plan d'Urgence;

-de commettre toute études nécessaire visant à optimiser la réalisation des projets retenus dans le cadre du Plan d'Urgence;

-d'identifier et de proposer au Comité de Supervision toutes mesures spécifiques visant à garantir la réussite du Plan d'Urgence;

-de formuler toutes autres propositions et mesures visant à capitaliser les acquis du Plan d'Urgence; 

-d'assurer la mise en œuvre des directives et recommandations du Comité de Supervision approuvées par le Président de la République; 

-d'assister les administrations sectorielles compétentes dans le SUIVI opérationnel des projets relevant de leur compétence et inscrits dans le Plan d'Urgence; 

-de préparer le budget du Comité; 

-de conserver les archives et la documenta Ion du Comité; 

Article 11 : (1) Le Secrétariat Technique de Suivi est placé sous l'autorité d'un Coordonnateur, nommé par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.  

(2) Il est composé: 

-des représentants des administrations sectorielles visées à l'article 6 ci¬-dessus; 

-des représentants des institutions bancaires participant au financement du Plan d'Urgence; 

-des experts désignés par le Président du Comité de Supervision, sur proposition du Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi, et après avis du Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. 

(3) Les représentants des administrations sectorielles visés à l'alinéa 2 ci-dessus doivent être des hauts responsables ayant une expertise avérée dans la mise en œuvre des programmes gouvernementaux et constituent des points focaux dûment désignés en charge du suivi du Plan d'Urgence. 

(4) La composition du Secrétariat Technique de Suivi est constatée par décision du Secrétaire Général des Services du Premier Ministre. 

(5) Le Secrétariat Technique de Suivi rend compte régulièrement de ses activités au Comité de Supervision. 

(6) Des groupes de travail sectoriels peuvent être mis en place au sein du Secrétariat Technique de Suivi, en tant que de besoin, pour examiner des questions spécifiques. 

Article 12 : (1) Le Secrétariat Technique de Suivi se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins une (01) fois par mois, sur convocation du Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi.

(2) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les sujets inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Secrétariat Technique de Suivi, avec voix consultative. 

(3) A l'issue de chaque réunion du Secrétariat Technique de Suivi, un compte rendu circonstancié est adressé au Président du Comité de Supervision. 

(4) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi soumet au Comité de Supervision un rapport trimestriel sur le niveau d'exécution du Plan d'Urgence. 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I : DES RESSOURCES

Article 13 : (1) Les ressources du Comité sont constituées: 

-de la dotation issue du budget de l'Etat;

-de toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées. 

(2) Les ressources financières du Comité sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat. 

SECTION Il DU BUDGET ET DES COMPTES 

Article 14: (1) Le Président du Comité de Supervision est l'ordonnateur du budget. Il peut déléguer cette fonction au Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi. 

(2) Les ressources du Comité sont domiciliées dans un compte séquestre ouvert dans les livres de la paierie générale du Trésor au Ministère chargé des finances. 

(3) Pour la gestion et le suivi des opérations comptables du Comité à la paierie générale du Trésor, le Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi propose la désignation d'un régisseur. 

(4) Les charges de fonctionnement du Comité sont supportées par le budget de l'Etat.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 15: (1) Le Président et les Membres du Comité bénéficient d'une indemnité de session et des facilités de travail arrêtées par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

(2) Ils peuvent, en outre, prétendre au remboursement des frais occasionnés par les activités du Comité, sur présentation des pièces justificatives. 

(3) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique de Suivi et les experts du Secrétariat Technique bénéficient d'une allocation mensuelle fixée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Article 16: Le Comité de Supervision présente un rapport semestriel de ses activités au Président de la République. 

Article 17 : Le Comité est dissous de plein droit au terme de l'échéance triennale de son mandat, sous réserve d'une prorogation éventuelle décidée par le Président de la République. 

Article 18: Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 19 décembre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

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