Art. 5. - (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

 (2) Elu de la Nation toute entière, il incarne l'Unité Nationale;

Il définit la politique de la Nation;

Il veille au respect de la Constitution;

Il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics;

Il est le Garant de l'Indépendance Nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat du respect des traités et accords internationaux.

 Art.6. - (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.

 (2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.

 (3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

 (4) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) Jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

 a) L'intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.

 b) Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la République.

 c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

 (5). Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection.

 (6) Le régime de l'élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.

 Art. 7. - (1) Le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.

 (2) Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle.

 Le serment est reçu par 'le Président de l'Assemblée Nationale.

 (3) La formule du serment et les modalités d'application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par la loi.

 (4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

 Art. 8. - (1) Le Président de la 'République représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique.

 (2) II est le Chef des Forces armées.

 (3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

 (4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 (5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous.

 (6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.

 (7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

 (8) Il exerce le pouvoir réglementaire.

 (9) Il crée et organise les services publics de l'Etat.

 (10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.

 (11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République.

 (12) Le Président de la République peut en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l’article 15· alinéa 4 ci-dessous.

 Art. 9. - (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.

 (2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.

 Art. 10.- (1) Le Président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.

 II fixe leurs attributions;

Il met fin à leurs fonctions ;

Il préside les consens ministériels.

 (2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'Administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.

 (3) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.

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