CHAPITRE III : DES ORGANES DU QUATRIEME RECENSEMENT 

ARTICLE 17.- Les organes qui assurent l'orientation, la coordination, l'exécution et le contrôle des opérations du Quatrième Recensement sont: 

- le Conseil National; 

- le Comité Technique;

- la Coordination Nationale;

- les Comités Régionaux, Départementaux et d’arrondissement.

SECTION I : DU CONSEIL NATIONAL

ARTICLE 18.- Le Conseil National est l'organe d'orientation stratégique du Quatrième Recensement.

A ce titre, il est chargé:

- d'orienter les activités du Quatrième Recensement sur rapport du Comité Technique; 

- d'adopter le budget du Quatrième Recensement; 

- de soumettre au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les résultats du Quatrième Recensement; 

- de se prononcer sur les questions techniques qui lui sont soumises par le Comité Technique ou la Coordination Nationale; 

- d'adopter le rapport général du Quatrième Recensement. 

ARTICLE 19.- (1) Le Conseil National est composé ainsi qu'il suit: 

· Président: le Ministre chargé des questions de population. 

· Vice- président: le Ministre chargé de l'habitat. 

· Membres:

- le Ministre chargé des domaines et des affaires foncières; 

- le Ministre chargé de l'administration territoriale; 

- le Ministre chargé de l'éducation de base; 

- le Ministre chargé des enseignements secondaires; 

- le Ministre chargé de l'enseignement supérieur; 

- le Ministre chargé des finances ; 

- le Ministre chargé de l’agriculture, 

- le Ministre chargé de la communication;

- le Ministre chargé de la promotion de la femme ; 

- le Ministre chargé de la santé publique; 

- le Ministre chargé de l'eau et de l'énergie; 

- le Ministre chargé de la jeunesse; 

- le Ministre chargé des affaires sociales; 

- le Délégué Général à la Sureté Nationale; 

- le Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale; 

- un (01) représentant de la Présidence de la République; 

- un (01) représentant des Services du Premier Ministre; 

- le Président du Conseil d'Administration du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP); 

- deux (02) représentants de la Société civile; 

- le Président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM); 

- le Président du Mouvement des Entreprises du Cameroun (MECAM).

• Observateur: 

- le représentant de l'UNFPA. 

(2) Le secrétariat du Conseil National est assuré par le Président du Comité Technique assisté du Coordonnateur National du Quatrième Recensement et du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil. 

ARTICLE 20.-(1) Le Conseil National se réunit en session ordinaire une fois par an. 

(2) Il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

SECTION Il  : DU COMITÉ TECHNIQUE

ARTICLE 21.- Le Comité Technique est l'instance opérationnelle s'assure du bon déroulement des opérations du Quatrième Recensement.

A ce titre, il est chargé:

- de veiller à l'exécution des décisions du Conseil National;

- d'assurer la coordination et l'harmonisation des interventions des différents services et organismes concourant à la réalisation du Quatrième Recensement;

- de valider les documents techniques du Quatrième Recensement;

- d'examiner le budget du Quatrième Recensement;

- de préparer toutes questions à soumettre au Conseil National.

ARTICLE 22.- (1) Le Comité Technique est composé ainsi qu'il suit:

· Président: Le Secrétaire Général du Ministère en charge des questions de population.

· Vice-présidents:

- le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'habitat;

- le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.

• Membres:

- un représentant de la Présidence de la République;

- un représentant des Services du Premier Ministre;

- le Directeur Général de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Ministère en charge de la planification;

- le Directeur Général du Budget au Ministère en charge des finances;

- le Directeur Exécutif de l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD);

- le Directeur Général de l'Institut Sous-régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée (ISSEA) ;

- le Directeur Général de l'Institut National de Cartographie (INC);

- le Directeur de l'Organisation du Territoire au Ministère en charge de l'administration territoriale ;

- le Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles au Ministère en charge de l’agriculture ;

- le Directeur de l'habitat au Ministère en charge de l'habitat;

- le Directeur de la Protection Sociale des Personnes Handicapées et des Personnes Agées au Ministère en charge des affaires sociales;

- le Directeur de la Promotion Economique de la Femme et de la famille au Ministère en charge de la promotion de la femme;

- le Directeur de la Promotion de la Santé Familiale au Ministère en charge de la santé publique;

- le Chef de Division des Analyses Démographiques et des Migrations au Ministère en charge des questions de population; 

- un représentant du Conseil Scientifique du BUCREP. 

•  Observateurs: 

- un représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ; 

- un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). 

(2) Le secrétariat du Comité Technique est assuré par le Coordonnateur National du Quatrième recensement assisté par le Coordonnateur National Adjoint. 

(3) Le Président du Comité Technique peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux. 

ARTICLE 23.- (1) Le Comité Technique se réunit deux fois par an. 

(2) Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

SECTION III : DE LA COORDINATION  NATIONALE 

ARTICLE 24.- La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est chargée de la conduite des opérations de recensement sur l'ensemble du territoire national. 

A ce titre, elle: 

- prépare les réunions du Comité Technique et du Conseil National dont elle suit l'exécution des décisions; 

- élabore le budget du Quatrième Recensement; 

- prépare et exécute les opérations du Quatrième Recensement; 

- rédige le rapport général du Quatrième Recensement; 

- représente le Quatrième Recensement dans tous les actes de la vie civile et en justice, 

ARTICLE 25.- (1) La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est assurée par le Bureau Central des Recensements et des Études de Population, en abrégé « SUCREP». 

(2) Le Directeur Général du BUCREP est le Coordonnateur National du Quatrième Recensement.

(3) Le Directeur Général Adjoint du BUCREP assiste le Coordonnateur National du Quatrième Recensement, en qualité de Coordonnateur National Adjoint. 

ARTICLE 26.- (1) Le Coordonnateur National est l'ordonnateur du budget du Quatrième Recensement. 

(2) Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Coordonnateur National après approbation du Conseil National. 

SECTION IV : DES COMITES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET D'ARRONDISSEMENT 

ARTICLE 27.- Le Comité Régional du Quatrième Recensement est chargé, au niveau de la Région concernée: 

- d'assurer la coordination des activités liées au Quatrième Recensement; 

- d'organiser les campagnes de sensibilisation et d'information des populations sur les objectifs et le déroulement du Quatrième Recensement. 

ARTICLE 28.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement est composé ainsi qu'il suit: 

• Président: Le Gouverneur de Région. 

• Membres: 

- les Préfets concernés; 

- les Parlementaires de la Région; 

- le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population; 

- le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat; 

- le Chef d'Agence Régionale de l'Institut National de la Statistique; 

- le Délégué Régional de la Sûreté Nationale; 

- le Commandant de Légion de Gendarmerie; 

- deux (02) représentants de la société civile. 

(2) Le Secrétariat du Comité Régional du Quatrième Recensement est assuré par le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population et le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.   

ARTICLE 29.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 30.- (1) Présidé par le Préfet, le Comité Départemental du Quatrième Recensement comprend: 

- les Sous-préfets concernés; 

- le Maire ou le cas échéant, le Délégué du Gouvernement du Chef-lieu de Département; 

- le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population; 

- le Délégué Départemental du Ministère en charge de l'habitat 

- le Commandant de Compagnie de Gendarmerie, le cas échéant le Commandant de Groupement; 

- le Commissaire de Sécurité Publique ou le Commissaire Central concerné; 

- le Commissaire Spécial départemental ou le Commissaire Central des Renseignements Généraux concerné ; 

- les Chefs traditionnels de premier et deuxième degré. 

(2) Le Secrétariat du Comité Départemental du quatrième Recensement est assuré par le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité. 

ARTICLE 31.- (1) Le Comité Départemental du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 32.- (1) Présidé par le Sous-préfet, le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement comprend: 

- le Maire; 

- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge des questions de population; 

- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge de l'habitat; 

- le Commandant de Brigade de Gendarmerie; 

- le Commissaire de Sécurité Publique d'Arrondissement concerné; 

- le Commissaire Spécial d'Arrondissement; 

- les Chefs traditionnels de troisième degré. 

(2) Le Secrétariat du Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement est assuré par le représentant du Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité. 

ARTICLE 33.-(1) Le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 34.- Les missions des Comités départementaux et d'Arrondissement sont, au niveau des circonscriptions administratives concernées, identiques à celles visées à l'article 27 ci-dessus.