Décret n° 2005/310 du 01 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements

Le Président de la République,

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Investissements en abrégé "APl" et ci-après désignée "l'Agence".

Article 2 : (1) l'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Douala.

(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur l'étendue du territoire national sur délibération du Conseil d'Administration.

(4) Des bureaux peuvent être créés dans les pays étrangers par arrêté du Président de la République.

Article 3 : L'Agence est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de la Promotion des investissements privés et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Article 4 : (1) L'Agence a pour mission, en liaison avec les Administrations et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion des investissements au Cameroun.

A ce titre, elle est chargée notamment :

-de promouvoir l'image de marque du Cameroun à l'étranger ;

-de participer à l'investissement et à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investissements au Cameroun ;

-de proposer toutes mesures susceptibles d'attirer les investisseurs au Cameroun ;

-de collecter des informations relatives aux diverses opportunités d'investissement au Cameroun et de les diffuser auprès des milieux d'affaires ;

-de mettre en place une banque de données de projets à la disposition des investisseurs ;

-d'accueillir, d'assister et d'orienter les investisseurs étrangers et nationaux dans toutes les étapes de la mise sur pied des projets d'investissement.

2) L'Agence assure, en outre, d'une part, les services publics auxquels ont droit les entreprises qui sollicitent ou ont obtenu le bénéfice d'un des régimes de la Charte des Investissements et, d'autre part, le suivi et le contrôle des entreprises bénéficiaires des avantages de ladite Charte.

A cet effet, l'Agence est notamment chargée :

-de recevoir et d'instruire les dossiers de demande d'agrément à l'un des régimes prévus par la Charte des Investissements ;

-d'obtenir les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement proposés par l'entreprise pour la période de validité de l'acte d'agrément ;

-d'obtenir les visas nécessaires pour le personnel étranger pendant la durée de validité de l'acte d'agrément ;

-d'assister les entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des programmes d'investissements y compris l'accès aux installations publiques y afférentes ;

-d'établir, en liaison avec les services techniques compétents, des procédures administratives simplifiées par type d’activité ;

-d’assurer le suivi et de veiller au respect des engagements souscrits dans l'acte d'agrément et de faire le cas échéant, un rapport au Conseil d'Administration ;

-de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer la mise en œuvre des Codes sectoriels.

Article 5 : L'agence publie un rapport annuel sur la promotion des investissements au Cameroun et sur le développement des entreprises agréées aux régimes de la Charte des Investissements.

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 6 : L'Agence est administrée par deux (2) organes :

-le Conseil d'Administration ;

-la Direction Générale.

SECTION I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7 : (1) le Conseil d'Administration, composé de douze (12) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il comprend en outre les membres ci-après :

-un représentant de la Présidence de la s République ;

-un représentant des Services du Premier Ministre ;

-un représentant du ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

-un représentant du Ministère chargé des finances ;

-un représentant du ministère chargé de la promotion des investissements privés ;

-un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat ;

-un représentant de la Chambre d'Agriculture, d’Elevage et des Pêches ;

-un représentant du Groupement Inter-patronal du Cameroun ;

-un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;

-un représentant de l'Ordre National des Avocats ;

-un représentant élu du personnel de l'Agence.

(2) les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent.

Article 8 : (1) le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

(2) le mandat d'Administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Article 9 : (1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) .Les membres du Conseil d'Administration sont, en outre, astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10 : (1) la fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.

(3) le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d'Administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Article 11 : (1) le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet.

A ce titre, le Conseil d'Administration :

-adopte l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;

-fixe les objectifs et approuve le programme d'action ;

-approuve le budget et arrête les comptes et états financiers ainsi que les rapports d'activités ;

-approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et le licenciement du personnel d'encadrement ainsi que les nominations aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;

-veille à l'application des Codes sectoriels et des régimes spéciaux y afférents ;

-arrête toutes mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par l'Agence, notamment la simplification des procédures administratives ;

-propose au gouvernement des aménagements éventuels de la Charte des Investissements ;

-fixe le montant des frais de contrôle dus par les entreprises agréées et arrête leurs contributions ;

-accepte tous dons, legs et subventions ;

-approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

-veille à la publication annuelle d'un rapport sur la promotion des investissements au Cameroun et sur le développement des entreprises agréées aux régimes des codes sectoriels.

(2) Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus.

Article 12 : (1) Le président du conseil d'administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.

(2) Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article 13 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.

Article 14 : (1) Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an; sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l’agence. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

(2) Toutefois, à l'initiative du président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d'administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président, les membres concernés adressent une nouvelle demande au ministre chargé des finances, qui procède à la convocation du conseil d'administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

(3) Le président du conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) séances du conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des finances peut prendre l'initiative de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Article 15 : (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant traces écrites, adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent l'ordre du jour et le lieu de la réunion.

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil d'administration, est considéré comme ayant été dûment convoqué.

Article 16 : (1) Tout membre du conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun membre du conseil ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.

(2) En cas d'empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 17 : (1) Le conseil d'administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

(2) Chaque membre dispose d'une voix.

(3) Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

(4) Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil et le secrétaire de séance. Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le conseil d'administration lors de la session suivante.

(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'agence.

SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 18 : La direction générale de l'agence est placée sous l'autorité d'un directeur général éventuellement assisté d'un adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

Article 19 : (1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'agence, sous le contrôle du conseil d'administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion.

A ce titre :

-il soumet à l'adoption du conseil d'administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

-il prépare le budget, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation et arrêt ;

-il prépare les délibérations du conseil d'administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

-il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ;

-il recrute, nomme, note et licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives du conseil d'administration ;

-il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

Article 20 : Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables devant le conseil d'administration qui peut les sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'agence, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

Article 21 : (1) En cas d'empêchement temporaire du directeur général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

(2) En cas de vacance du poste du directeur général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le conseil d'administration et en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l'autorité compétente, le conseil d'administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'agence.

Article 22 : La rémunération et les avantages du directeur général et du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I : DES RESSOURCES

Article 23 : (1) Les ressources financières de l'agence sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

(2) Les ressources de l'agence sont constituées par :

-les subventions de l'Etat ;

-les produits des prestations de service ;

-les dons et legs ;

-toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées.

SECTION II : DU BUDGET ET DES COMPTES

Article 24 : Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'agence. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le conseil d'administration.

Article 25 : Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'agence sont préparés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration et transmis pour approbation dans un délai de quinze (15) jours au ministre de tutelle technique et au ministre chargé des finances avant le début de l'exercice budgétaire.

Article 26 : (1) Le budget de l'agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(2) Toutes les recettes de l'agence et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le conseil d’administration.

(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de l'agence peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 27 : (1) Un agent comptable est nommé auprès de l'agence par acte du ministre chargé des finances.

(2) L'agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'agence. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.

(3) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable de l'agence.

Article 28 : Un contrôleur financier est désigné auprès de l'agence par acte du ministre chargé des finances.

Article 29 : (1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire, tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes. Il présente au conseil d'administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle technique, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités.

Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et rapport sur l’état du patrimoine de l'agence.

(2) Le contrôleur financier et l'agent comptable présentent au conseil d'administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'agence.

(3)Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances, au ministre de tutelle technique et au directeur général de l'agence.

Article 30 : (1) L'agence est tenue de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale.

(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le conseil d'administration ainsi que par le ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV : DES PERSONNELS

Article 31 : (1) L'agence peut employer :

-le personnel recruté directement ;

-les fonctionnaires en détachement ;

-les agents de l'Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés à la demande du directeur général.

(2) Les personnels visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.

Article 32 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'agence et à la législation du travail, sous réserve, s'agissant des fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la retraite, à l'avancement et à la fin du détachement.

Article 33 : Les personnels de l'agence ne doivent en aucun cas être salariés ni bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou indirect dans les opérations financées par l'établissement.

Article 34 : Les conflits entre le personnel et l'agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35 : (1) Le patrimoine de l'agence comprend :

-les biens de la cellule de gestion du code des investissements dévolus à l'agence ;

-les biens acquis directement ;

-les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété à l'agence.

(2) Les biens du domaine public, du domaine national, ainsi que ceux du domaine privé de l'Etat transférés en jouissance à l'agence, conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.

(3) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'agence:

Article 36 : (1) La cellule de gestion du code des investissements continue à mener ses activités jusqu'à la mise en place des organes de l'agence.

(2) L'ensemble des personnels et les biens de la cellule de gestion du code des investissements sont dévolus à l'agence, sous réserve des dispositions de l'article 31 (2) ci-dessus.

Article 37 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 38 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 1er septembre 2005
Le président de la République,
(é) Paul BIYA