Le président de la République, décrète: 

Article 1er: Le présent décret fixe les modalités de restitution du corps du délit prévue par l'article 18 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 et l'article 5 décret n° 2013/131 du 03 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Corps Spécialisé d'Officiers -de Police Judiciaire du Tribunal Criminel Spécial.  

Article 2 : La restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal.

Article 3:

(1) En cas de restitution du corps du délit avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour Suprême, le procureur général près le Tribunal Criminel spécial peut, sur autorisation du ministre chargé de la justice, arrêter les poursuites. 

(2) Si la restitution intervient après la saisine du Tribunal, le procureur général près le tribunal criminel spécial peut, sur autorisation du ministre en charge de la justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le tribunal prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. 

Article 4 : 

(1) La restitution peut être faite en numéraires ou en nature. 

(2) Elle est en numéraires lorsque le mis en cause restitue la totalité de la somme qui lui est imputée ou restitue la contre-valeur en numéraires d'un bien meuble ou immeuble.

(3) Elle est en nature lorsque le mis en cause restitue les biens meubles ou immeubles dont l'évaluation correspond au montant de la somme qui lui est imputée.

Article 5 :

 (1) La restitution en numéraires se fait par versement de la totalité, au trésor public, contre délivrance d'une quittance, du montant.de la somme imputée au  mis en cause.

(2) La quittance de versement est remise à l'autorité devant laquelle la preuve de la restitution en numéraires est faite. 

Article 6 : La preuve de la restitution peut être faite:

- A l'enquête préliminaire;

- A l'information judiciaire;

-Au parquet général du tribunal criminel spécial; 

- Devant le président du .tribunal criminel spécial ou à une audience de ladite juridiction.  

Article 7 : Lorsque la preuve de la restitution en numéraires est faite à l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire en dresse procès- verbal. Ledit procès-verbal mentionnant expressément la demande d'arrêt des poursuites du requérant, accompagné de la quittance de versement, est transmis au procureur général près le tribunal criminel spécial dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures.

Ce dernier transmet la copie du procès-verbal et la copie de la quittance de versement assorties de son avis au ministre chargé de la justice, dans le même délai que ci-dessus.

Article 8 : Lorsque la preuve de la restitution en numéraires est faite devant le juge d'instruction, celui-ci en dresse le procès-verbal, mentionnant expressément la demande d'arrêt des poursuites du requérant. La copie dudit procès- verbal accompagnée de la quittance de versement, est transmise, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, au procureur général près le Tribunal Criminel Spécial. 

Ce dernier transmet la copie du procès-verbal et la copie de la quittance de versement assorties de son avis au ministre chargé de la justice, dans le même délai que ci-dessus.

Article 9 : Lorsque la preuve de la restitution en numéraires est faite devant le procureur général près le tribunal criminel spécial, celui-ci en dresse procès-verbal mentionnant expressément la demande d'arrêt des poursuites du requérant. La copie dudit procès-verbal et la quittance de versement sont transmises au Ministre chargé de la justice par le procureur général près le tribunal criminel spécial, assorties de son avis, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures. 

Article 10 : 

(1) Lorsque la preuve de la restitution en numéraires est faite au cabinet du président du tribunal criminel spécial, celui-ci en dresse procès-verbal mentionnant expressément la demande d'arrêt des poursuites du requérant. La copie dudit procès-verbal et la quittance de versement sont transmises, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, au procureur général près le tribunal criminel spécial.

Ce dernier transmet la copie du procès-verbal et la copie de la quittance de versement assorties de son avis au ministre chargé de la justice, dans le même délai que ci-dessus.

( 2) Lorsque la preuve de la restitution en numéraires et la demande d'arrêt des poursuites interviennent à l'audience du tribunal criminel spécial, le président de la collégialité en fait mention dans le plumitif. L'extrait du plumitif et la quittance de versement sont transmises, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, au procureur général près le tribunal criminel spécial. 

Ce dernier transmet la copie du procès-verbal et la copie de la quittance de versement assorties de son avis au Ministre chargé de la justice, dans le même délai que ci-dessus. 

Article 11 :

(1) En cas de proposition de restitution en nature, l'offre en est faite exclusivement devant le procureur général près le tribunal criminel spécial.

(2) Le procureur général près le tribunal criminel spécial en dresse procès-verbal mentionnant expressément la demande d'arrêt des poursuites du requérant. La copie dudit procès-verbal et la preuve de l'existence matérielle du bien sont transmises par le procureur général au ministre chargé de la justice, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures. 

(3) Le ministre chargé de la justice saisit l'administration compétente pour évaluation du bien meuble ou immeuble offert en restitution dans un délai fixé par lui. 

Les frais d'expertise et les honoraires y afférents sont à la charge du mis en cause. 

(4) La restitution en nature est constatée par un procès-verbal dressé par l'administration compétente en présence du mis en cause et d'un magistrat du ministère public; ledit procès-verbal et toute autre pièce utile sont remis au procureur général près le tribunal criminel spécial.

(5) Après évaluation, le ministre chargé de la justice transmet les pièces y relatives au procureur général près le tribunal criminel spécial en vue de leur notification au mis en cause.

(6) Le procureur général transmet copie du procès-verbal mentionné à l'alinéa 5 ci-dessus, assortie de son avis, au ministre chargé de la justice, dans un délai de soixante-douze (72) heures. 

Article 12 : Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque pour un préjudice inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République, les juges d'instruction, les présidents des- tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs généraux près les cours d'appels sont respectivement saisis. 

Article 13 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. 

 

 

Yaoundé, le 04 septembre 2013
président de la
République.

(é) Paul BIYA